La Cour de Justice de la CEDEAO a fixé au 17 mai 2023 le jugement dans une action intentée par certains Guinéens résidant au Sénégal qui alléguaient de leur exclusion par leur pays d’origine La République de Guinée de participer aux dernières élections du pays. Le juge Edward Amoako Asante, président de la Cour de la CEDEAO qui a présidé l’affaire a fixé le jugement à l’issue de la première audience qui s’est tenue le lundi 13 février 2023. Lors de l’audience, le Conseil des Requérants, Me Abdoul Yaya Drame s’est plaint que les Requérants aient été délibérément exclus des élections par leur pays en leur refusant la possibilité de s’inscrire entraînant leur exclusion de la liste électorale.Le requérant était représenté à l’audience de ce lundi alors que l’Etat guinéen n’était pas représenté. Dans la poursuite, les requérants alléguaient que la décision de l’ambassade de leur pays au Sénégal de suspendre les modalités de leur enregistrement le 3 décembre 2019, décision qui a été aggravée le 16 décembre 2019 à la suite de la suspension indéfinie de l’exercice en République du Sénégal par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) du pays est une violation de leur droit de participer aux élections du pays.
Dans la requête déposée par M. Abdul Gadiri Diallo, M. Abdoul Goudoussi Sow, M. Amadou Sangare et M. Abdoul Homili Diallo au nom du groupe des requérants,ils ont indiqué que l’indemnisation est inscrit au titre des dommages et préjudices subis par le prétendu refus de l’Etat guinéen de les enregistrer car cela les aurait qualifiés pour recevoir la carte d’électeur qui les rendra éligibles pour voter aux élections législatives et présidentielles de décembre 2020 ainsi qu’au référendum constitutionnel. Les requérants, qui sont représentés par leur conseil, M. Drame a qualifié la suspension d’illégale et de violation de leur droit de participer aux élections au mépris non seulement de la Constitution guinéenne mais aussi au mépris des articles 1g 7, 33 du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de la CEDEAO, des articles 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme; Articles 3 et 13 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 25 du PIDCP. Les requérants ont déclaré que cette exclusion du processus électoral leur avait causé un préjudice et ont donc exhorté la Cour à condamner l’État de Guinée à verser à chacun d’eux:Cinq millions (5 000 000f) de francs CFA, soit un milliard deux cent quatre-vingt-quinze millions (1 295 000 000) de francs CFA pour l’ensemble d’entre eux.Ils ont également demandé à la Cour de condamner l’État de Guinée à payer tous les frais à hauteur de vingt-trois millions (23 000 000) de francs CFA.Les requérants ont exhorté la Cour, non seulement à constater que la suspension constituait une entrave délibérée à leur droit de prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays, mais également à constater qu’ils étaient victimes de discrimination lorsque leurs concitoyens situés dans des pays plus éloignés étaient bien enregistrés. Dans des documents déposés devant la Cour, les requérants ont noté qu’alors qu’ils préparaient l’inscription des électeurs prévue le 28 novembre 2019 au Sénégal, ce n’est que le 29 novembre 2019 que l’État de Guinée a contacté les autorités sénégalaises pour leur demander de mettre en place des dispositions de vote et de sécurité pour l’exercice, 24 heures après la date du début de l’inscription.Dans la requête introductive d’instance déposée au Greffe du Tribunal le 12 mars 2020, les requérants ont indiqué que pour exercer le droit de vote en République de Guinée, un citoyen doit être titulaire d’une carte d’électeur délivrée par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et être âgé d’au moins 18 ans à la clôture de la liste électorale. Citant la constitution de leur pays, ils ont affirmé que l’inscription sur la liste électorale est un droit et un devoir pour tous les Guinéens.Ils ont déclaré que si la CENI avait fixé au 28 novembre 2019 la date d’enregistrement dans les ambassades et consulats de leur pays et au 16 février 2020spécifiquement pour les élections législatives, ce n’est que le 29 novembre 2019 que l’État de Guinée a sollicité l’assistance des autorités sénégalaises pour mettre en place les mesures logistiques et sécuritaires nécessaires à l’enregistrement, un jour après le début prévu pour le démarrage de ce exercice. Par ailleurs,les requérants ont relevé que pour s’inscrire, un citoyen doit disposer d’un passeport en cours de validité, contrairement à l’article 19 du code électoral révisé qui exige soit une carte d’identité; le passeport; le livret militaire; le livret de pension civile ou militaire; la carte d’étudiant ou d’élève de l’année en cours; la carte consulaire ou une attestation délivrée par le chef d’arrondissement de l’arrondissement et contresignée par deux notables. Les requérants alléguaient que l’imposition de ces conditions réduisait le nombre d’électeurs inscrits car il était impossible de renouveler les passeports au Sénégal sans se rendre en Guinée. Ils ont déclaré que le 3 décembre 2019, l’Ambassade de Guinée au Sénégal a décidé unilatéralement de suspendre l’installation de toutes les Commissions Administratives d’Établissement et de Révision des Listes Électorales sous prétexte que « cette mesure vise à finaliser les arrangements administratifs avec les autorités sénégalaises” expliquant que cette décision devrait en principe émaner de la CENI. Ils ont indiqué que le 16 décembre 2019, la CENI a définitivement suspendu l’exercice d’inscription et la révision des listes électorales sur le territoire sénégalais.Les requérants ont relevé que si les Guinéens à l’étranger, notamment le Canada et la France, étaient enregistrés, leur droit fondamental de bénéficier d’une carte électorale devant leur permettre de participer aux élections était violé par la suspension de l’exercice au Sénégal. Mais la République de Guinée, représentée par le procureur d’État, Me Joachim Gbilimou a exhorté la Cour à déclarer que les violations des droits de l’homme invoquées par les requérants n’étaient pas établies et a donc demandé que les demandes des requérants soient rejetées. Par une requête distincte déposée le même 12 mars 2020, les requérants ont demandé des mesures provisoires demandant à la Cour d’ordonner à l’État guinéen de prendre les mesures urgentes et nécessaires pour permettre l’enregistrement des requérants afin que leurs noms puissent figurer sur la liste électorale qui les qualifiera pour voter.
Mais l’État de Guinée s’est opposé à la demande de mesures provisoires et a exhorté la Cour à rejeter la demande comme inutile et infondée. Un panel de trois juges de la Cour comprenant les juges Edward Amoako Asante, Président, Gberi-be Ouattara, Dupe Atoki a entendu l’affaire. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO à l’adresse www.courtecowas.org ou contactez les responsables de l’information en utilisant les coordonnées ci-dessous:
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