Avis consultatif contre le renouvellement du mandat du Sg des bureaux de Carte Brune CEDEAO:La Cour de justice de la CEDEAO déclare la requête du Bénin irrecevable
Avis consultatif contre le renouvellement du mandat du Sg des bureaux de Carte Brune CEDEAO:La Cour de justice de la CEDEAO déclare la requête du Bénin irrecevable
Le bureau nation béninois de la Carte brune de la CEDEAO a courant le mois de septembre dernier adresse une requête à titre d’avis consultatif sur l’interprétation d’une partie des textes instituant le protocole relatif à la Carte brune, cette carte qui établit dans les pays membres l’assurance responsabilité civile des véhicules en circulation dans les pays membres. Il s’agit d’une requête motivée par la volonté du Comité exécutif des Bureaux de la Carte brune de modifier les textes de l’organisation pour faire de son secrétaire général un poste permanent comme fonctionnaire de l’institution. Mais hier à l’audience, la Cour de justice de la CEDEAO a fait constater que le Bureau nationale béninois de la Carte brune n’a pas qualité pour saisir la Cour communautaire de la CEDEAO. ( Lire l’intégralité de la décision)
AVIS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO RELATIF À LA DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF DU BUREAU NATIONAL BÉNINOIS DE LA CARTE BRUNE CEDEAO
Affaire ECW/CCJ/ADV. OPN/01/23
La Cour de Justice de la CEDEAO a rendu son Avis le lundi 06 novembre 2023 dans l’affaire dont le Bureau National Béninois de la Carte Brune CEDEAO lui a soumis une demande d’avis consultatif sollicitant l’interprétation de l’article 18 f) nouveau du Traité Révisé de la CEDEAO et de l’article 14.2 b) ii) du Règlement du Personnel de la Carte Brune CEDEAO.
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 04 septembre 2023, le requérant, le Bureau National Béninois de la Carte Brune CEDEAO-GIE (BNCB-CEDEAO) a saisi la Cour de Justice de la Communauté pour solliciter l’interprétation des articles 18 (f) nouveau du Protocole additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du Traité Révisé de la CEDEAO et 14. 2 b) ii) du Règlement du Personnel de la Carte Brune CEDEAO.
Au soutien de sa demande, le requérant expose que conformément aux dispositions de l’article 4 du Protocole A/P1/5/82 du 29 mai 1982 portant création d’une Carte Brune, la Carte Brune a été créée pour couvrir la responsabilité civile automobile au tiers lorsque le véhicule assuré transite par les territoires des Etats signataires du Protocole.
Il explique qu’aux termes de l’article 1er du Protocole suscité, la Carte Brune CEDEAO est émise par un Bureau National créé par chaque Etat signataire dudit Protocole. Le requérant ajoute qu’en outre, le Règlement du personnel de la Carte Brune a créé un Secrétariat Général chargé de coordonner les activités de la Carte Brune.
Il fait valoir qu’aux termes de l’article14. 2 b) ii), le Secrétaire Général est recruté pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable sous réserve des dispositions de l’article 15 dudit règlement qui prévoient l’évaluation des performances du Secrétaire Général par le Président du Conseil des Bureaux.
Le requérant affirme que depuis la mise en place du Secrétariat Général, le poste de Secrétaire Général de la Carte Brune a toujours été un poste non permanent dont le statut est similaire à celui du Secrétaire Général du West African Power Pool (EEEOA) basé à Cotonou au Bénin ou à celui du Président de l’Autorité de Régulation Régionale de l’électricité (ARREC) qui sont des Institutions spécialisées de la CEDEAO dont les responsables sont recrutés respectivement pour un mandat de trois (3) ans renouvelable et cinq (5) ans non renouvelable.
Il fait observer que depuis la création du Conseil des Bureaux, tous les Secrétaires Généraux qui se sont succédés ont fait chacun un mandat de quatre (4) ans renouvelé une seule fois soit huit (8) ans à la tête de l’Institution. Le requérant fait savoir que malheureusement, l’actuel Secrétaire Général qui a été recruté en 2016 suivant un avis de vacance de poste qui précise qu’il s’agit d’un contrat de travail d’une durée de quatre (4) ans renouvelable une seule fois et dont le mandat a été renouvelé en janvier 2020 pour un dernier mandat de quatre (4) ans, propose au Comité exécutif une modification des textes pour transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée faisant de lui de facto un fonctionnaire permanent.
Le requérant estime que ce projet de modification des textes viole l’esprit de l’article 18 f) nouveau du Protocole additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du Traité Révisé de la CEDEAO et l’article 14.2 b) ii) du Règlement du Personnel de la Carte Brune CEDEAO ainsi que la pratique des Institutions Spécialisées de la Communauté au sein de laquelle aucune Institution Spécialisée n’est dirigée par un fonctionnaire permanent.
Ayant le sentiment que malgré la
le sentiment que malgré la clarté des dispositions des textes précités, le Comité exécutif actuel est favorable à une telle modification et qu’il envisage de soumettre la modification des textes en cause à la prochaine assemblée générale du Conseil des Bureaux qui se tiendra à Accra au Ghana du 28 au 30 novembre 2023, le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour de ce Siège, bien vouloir procéder à l’interprétation des dispositions des articles pertinents précités sur la durée du mandat du Secrétaire Général et inviter, s’il y a lieu, le Comité Exécutif à s’abstenir d’initier toute modification des textes fondamentaux de la Carte Brune en faveur du Secrétaire Général.
Cette demande a été notifiée aux Etats Membres de la CEDEAO le 06 octobre 2023.
Lors de l’audience qu’elle a tenue ce lundi 06 novembre 2023, la Cour a retenu sa compétente pour statuer sur la requête aux fins d’avis consultatif.
Cependant, elle a déclaré irrecevable la requête aux fins d’avis consultatif introduite par le Bureau National Béninois de la Carte Brune CEDEAO pour défaut de qualité pour agir expliquant que le Bureau National Béninois de la Carte Brune n’est pas en soi une institution car c’est la Carte Brune en tant que telle, instituée par les dispositions de l’acte Additionnel A/SA.01/06/20 relatif à l’amendement du Protocole A/P1/5/82 portant création d’une Carte Brune CEDEAO relative à l’assurance responsabilité civile automobile au tiers, qui est une Institution spécialisée de la CEDEAO. Elle conclut que le Bureau National Béninois de la Carte Brune ne figure pas parmi les entités pouvant saisir la Cour telles qu’énumérées à l’article 10 du Protocole.
La formation de trois (3) juges qui a siégé est composée de :
Hon. Juge Gbéri-Bè OUATTARA, Président / Juge rapporteur
Hon. Juge Dupe ATOKI, Membre
Hon. Juge Ricardo Claúdio Monteiro GONÇALVES, Membre